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Loi n°
93-10 du 17 février 1993, portant
loi d'orientation de la formation professionnelle
(1).
Au
nom du peuple,
La chambre des députés
ayant adopté,
Le Président
de la République promulgue la loi
dont la teneur suit:
Chapitre
Premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier
La formation professionnelle
est l'une des composantes du dispositif
national d'éducation, de qualification
et d'emploi. Elle contribue au développement
des ressources humaines, à la promotion
sociale et professionnelle et à
la réalisation des objeCtifs de
la croissance.
Article 2 La formation
professionnelle a pour objet d'assurer
l'acquisition des connaissances théoriques
et des capacités et savoir-faire
pratiques que nécessite l'exercice
d'un métier ou d'une profession
qualifiée, et d'assurer l'adaptation
de ces connaissances et savoir-faire aux
mutations technologiques et à l'évolution
des caractéristiques de l'emploi.
Dans ce cadre, elle contribue notamment
à :
- la diffusion des connaissances techniques
en vue d'une meilleure maîtrise
de la technologie;
- la satisfaction des besoins de l'économie
en main-d’œuvre qualifiée
et en techniciens;
- l'amélioration des qualifications
professionnelles de la main d’œuvre
et de sa productivité;
- la promotion sociale et professionnelle
des travailleurs.
Article
3 - Au sens de la présente
loi, la formation professionnelle comprend:
- la formation professionnelle initiale
:
- la formation professionnelle continue.
Article
4 - La formation professionnelle
est assurée dans les établissements
de formation et dans les entreprises des
diverses branches de l'économie.
Article 5 - L'Etat veille
à la promotion de la formation
professionnelle, en collaboration avec
les entreprises et les organisations professionnelles.
Le choix des filières de formation,
le contenu des programmes et l'organisation
de la formation sont définis en
concertation entre les dispensateurs de
formation et les organisations professionnelles
représentatives. Des mesures sont
prises en vue d'associer l'entreprise
à la conception, au déroulement
et à la sanction des actions de
formation.
Des séquences ou des Stages d'application
sur les lieux de travail sont organisés
par les entreprises en vue de compléter
les formations générales
et technologiques dispensées dans
les établissements de formation.
Article 6- L’Etat
met à la disposition des jeunes
et des adultes des services d'orientation
professionnelle, destinés à
les aider dans le choix d'un avenir professionnel
et d'une voie de formation correspondante.
Chapitre
II
CONCERTATION ET COORDINATION
EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 7-
TI est institué un Conseil National
de la Formation professionnelle et de
l'Emploi.- chargé notamment de:
- donner son avis sur
les orien12.tions générales
de la politique nationale en matière
de formation professionnelle et d'emploi,
compte tenu des besoins de l'économie
et des perspectives de l'emploi:
- donner son avis sur les critères
relatifs à la reconnaissance et
à l'homologation des titres et
diplômes de formation professionnelle;
- proposer toute mesure tendant à
promouvoir l'emploi et notamment en matière
d'emploi et d'insertion des jeunes.
Article 8- Le Conseil
National de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi est assisté par
des commissions spécialisées,
qui en sont issues et qui peuvent revêtir
un caractère permanent ou temporaire.
Dans ce cadre, le Conseil comprend notamment:
- une Commission permanente pour la coordination
de la formation professionnelle, chargée
d'entretenir une concertation permanente
entre les opérateurs de formation
et de donner son avis sur les questions
relatives à une meilleure orientation
des jeunes vers les différentes
structures de formation, à une
utilisation optimale des moyens de formation
et à leur développement
ainsi qu'aux conditions de validation
des formations :
- une commission permanente pour les programmes
d'insertion et d'emploi des jeunes, chargée
d'entretenir une concertation permanente
entre les différents intervenants
en matière d'insertion et d'emploi
des jeunes, de proposer toutes mesures
tendant à une utilisation plus
judicieuse de ces programmes compte tenu
des 'besoins des entreprises et des demandeurs
d'emploi et, d'une manière générale,
de donner sen avis sur les questions relatives
à la promotion de l'emploi.
Article 9 -Le Conseil
National de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi est assisté à
l'échelle sectorielle et régionale
par des Conseils sectoriels et régionaux
de la formation professionnelle et de
l'emploi.
Article 10 - La composition
et les modalités de fonctionnement
du Conseil National de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi, des commissions permanentes
spécialisées et des Conseils
sectoriels et régionaux de la Formation
Professionnelle et d’Emploi sont
fixées par décret.
Chapitre
IV
L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Article 11-
L'orientation professionnelle a pour objet
d'aider les jeunes et les adultes des
deux sexes par une information collective
ou individualisée et par des conseils
ou consultations individuelles, à
choisir de façon réfléchie
et en connaissance des possibilités
d'emploi et d'insertion dans la vie active,
une profession conforme à leurs
motivations, à leurs aptitudes
et à 1eun intérêts.
ainsi que les filières de formation
correspondantes,
Article 12 - Les structures
de l'orientation professionnelle comprennent
notamment les services centraux et régionaux
d'orientation relevant du Ministère
chargé de l'emploi ainsi que tous
autres organismes et institutions habilités
conformément à la législation
en vigueur,
Le Ministère chargé de l'emploi
assure l'animation ,la coordination et
le développement de l'appareil
national d'orientation professionnelle.
Article 13 -Les services
et organismes publics; et notamment les
services chargés de l'information
et de l'orientation professionnelles,
sont tenus d'élaborer toute documentation
utile sur les diverses voies et filières
de formation ainsi que sur les métiers
et professions et leurs perspectives d'évolution.
Cette documentation est tenue à
jour et mise à la disposition des
demandeurs de formation des formateurs
et des familles en vue de les aider dans
le choix des voies et méthodes
de formation et dans l'élaboration
de projets professionnels conformes aux
aptitudes et préférences
des intéressés ainsi qu'aux
perspectives d'emploi.
Chapitre IV
LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Article 14
- La formation professionnelle
initiale a pour but de dispenser une formation
générale de base et de conférer
des capacités et connaissances
professionnelles en vue de l’exercice
d'un métier ou d'une profession
qualifiée.
Elle prépare à rentrer dans
la vie professionnelle à tous les
niveaux de qualification et facilite l'accès
à des formations ultérieures.
Elle peut être précédée
d'une préformation ou d'enseignements
préparatoires destinés à
la mise à niveau des personnes
ne pouvant pas accéder directement
à une formation professionnelle
initiale.
Des dispositions spéciales doivent
être prises pour la formation des
personnes handicapées.
Article 15La formation
professionnelle initiale peut être
assurée à plein temps dans
les établissements de formation
par voie d'apprentissage en milieu professionnel
ou en alternance entre rétablissement
de formation et le milieu professionnel.
Article 1 6 - Les établissements
assurant une formation à plein
temps ont la responsabilité d'organiser
à l'intention de leurs stagiaires
des séquences d'application en
milieu professionnel.
Ils ont également la responsabilité
d'organiser en liaison avec les milieux
professionnels, des cours professionnels
et d'enseignement général
à l'intention des jeunes placés
en apprentissage,
Section
1: LA FORMATION EN ALTERNANCE
Article 17
. La formation en alternance
a pour but d'assurer un niveau de qualification
reconnu dans la spécialité
choisie par la mise en oeuvre d'actions
de formation associant les entreprises
et les établissements de formation.
La formation en alternance associe des
enseignements généraux,
professionnels et technologiques, dispensés
dans les établissements publics
ou privés de formation en relation
avec l'acquisition d'un savoir-faire pratique
par l'exercice en milieu réel de
travail d'une activité professionnelle.
Article 18 - La formation
en alternance fait l'objet de conventions
conclues entre l'établissement
de formation et l'entreprise concernée.
Des conventions cadres peuvent être
conclues entre un ou plusieurs organismes
de formation et une ou plusieurs organisations
professionnelles représentatives.
Article 19 - Les conventions
mentionnées à l'article
18 ci-dessus définissent le contenu
et le planning des séquences de
formation, ainsi que toutes les conditions
relatives à la participation de
l'entreprise à la mise en oeuvre
du programme de formation en alternance,
Elles déterminent notamment le
rôle des maîtres de stage
ou tuteurs chargés d'accueillir
et d'encadrer les stagiaires durant leur
présence dans l'entreprise.
Article 20 - les conditions
et les modalités de la formation
en alternance sont fIXées par arrêté
du Ministre chargé de la Formation
Professionnelle.
Section 2 : L'APPRENTISSAGE
Article 21
:L'apprentissage est un mode
de formation initiale assurée en
milieu professionnel. Il a pour objet
de donner aux jeunes une formation générale
théorique et un savoir-faire pratique
leur permettant d'acquérir une
qualification professionnelle, Les établissements
de formation professionnelle organisent,
à l'intention des apprentis pendant
le temps de travail. des cours professionnels
et d'enseignement général
destinés à améliorer
leurs connaissances théoriques
et professionnelles.
L'entreprise est tenue de permettre aux
apprentis placés sous sa responsabilité
de suivre les cours de formation susvisés;
Elle doit également contribuer
à coordonner ces cours avec la
formation en entreprise.
Article 22 - L'apprentissage
fait l'objet d'un contrat écrit
entre l'employeur pris en qualité
de maître d'apprentissage et l'apprenti
ou son représentant légal.
Ce contrat doit être conforme à
un modèle établi par les
services des Ministères chargés
du travail et de la formation professionnelle;
Il est visé par les services compétents
du Ministère chargé de la
formation professionnelle.
Le contrat produit son effet juridique
par le visa sus-mentionné.
Article 23 - Le contrat
d'apprentissage est un contrat par lequel
le maître d'apprentissage s'oblige
à donner à l'apprenti ou
à lui faire donner sous sa responsabilité
une formation en relation avec la qualification
recherchée et conformément
à une progression préétablie.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue
de sa formation, à se conformer
aux instructions données par le
maître d'apprentissage, et à
suivre la formation dispensée en
entreprise et dans l'établissement
de formation .
Article 24 - L'apprenti
perçoit pendant la durée
du contrat une indemnité servie
par l'entreprise.
Cette indemnité n'est pas soumise
aux cotisations de la Sécurité
sociale,
Les conventions collectives du travail
ainsi que les statuts particuliers des
personnels des entreprises publiques peuvent
contenir des dispositions relatives à
l'indemnité d'apprentissage, Toutefois,
les montants minima de cette indemnité
sont fixés par décret.
Article 25 - L'exécution
des contrats d'apprentissage et les conditions
de déroulement de la formation
sont suivies par des conseillers d'apprentissage
relevant du Ministère chargé
de la formation professionnelle.
Ces conseillers vérifient notamment
que les conditions de travail d'hygiène
et de sécurité, l'équipement
de l'entreprise, les techniques utilisées,
ainsi que les garanties de moralité
et de compétence offertes par le
personnel de l'entreprise et notamment
par la personne directement responsable
de la formation de l'apprenti, sont de
nature à garantir une formation
satisfaisante
Les conseillers d'apprentissage exercent
également une fonction de conciliation
en cas de différend pouvant naître
entre l'apprenti et le maître d'apprentissage,
A défaut de règlement par
voie de conciliation les différends
sont portés devant le conseil de
prud'hommes du lieu d'exécution
du contrat d'apprentissage.
Article 26 - L'âge
d'admission en apprentissage est compris
entre 15 et 20 ans.
Article 27- Les allocations
familiales sont servies au titre des enfants
qui suivent régulièrement
un apprentissage, conformément
à la législation en vigueur.
L'assurance contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles des apprentis
est prise en charge par l'Etat et financée
par le fonds des accidents du travail
Article 28 - La durée
de l'apprentissage selon les branches
professionnelles et les types de métiers
ainsi que l'organisation des examens de
fi d'apprentissage seront fixées
par arrêté du Ministre chargé
de la formation professionnelle, après
consultation des organisations professionnelles
concernées.
Section 3:
LES ET ABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONELLE
Article 29
- Des établissements de formation
professionnelle peuvent être créés
notamment par un département ministériel
, une organisation d'employeurs ou de
travailleurs, une entreprise ou un groupement
d'entreprises, une association ou un promoteur
privé.
Article 30 - La Commission
Permanente pour la coordination de la
formation professionnelle relevant du
Conseil National de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi est saisie pour avis des
projets de création, d'extension
ou de reconversion de tout établissement
public de formation professionnelle et
ce avant leur inscription au budget de
l'Etat ou de l'organisme de formation
concerné.
La commission donne son avis au vu notamment
de la carte nationale de la formation
professionnelle établie par le
Ministère chargé la formation
professionnelle.
Article 31 - Les établissements
de formation professionnelle
peuvent être sectoriels ou polyvalents.
Ils assurent la formation de la main d’œuvre
qualifiée. ainsi que des techniciens
et des techniciens supérieurs et
délivrent les diplômes sar1ctionnant
ces formations.
Les conditions d'accès des diplômés
des filières supérieures
de la formation professionnelle. aux institutions
d'enseignement supérieur, sont
fixées par décret après
avis des ministres chargés de l’enseignement
supérieur et la formation professionnelle.
Article 32 - Les conditions
d'inscription dans les établissements
publics de formation professionnelle,
le régime des études, les
diplômes de fin de formation. ainsi
que les conditions d'accès à
des filières de formation d'un
niveau supérieur sont fixés
par décret sur proposition du Ministre
concerné et du Ministre chargé
de la Formation Professionnelle.
Article 33 - Les organes
de direction des établissements
publics de formation professionnelle,
leurs attributions, leur composition et
leur fonctionnement sont fIxés
par décret.
Article 34 - Les établissements
de formation professionnelle peuvent assurer
la formation continue et le recyclage
des ouvriers, techniciens et agents employés
dans les différents secteurs d'activité
économique et sociale en vue soit
d'assurer leur adaptation à l'évolution
technologique, soit de les préparer
aux diplômes délivrés
par ces établissements ou par d'autres
institutions d'un niveau équivalent
ou supérieur.
L'organisation et la sanction des ces
formations sont fixées par décret
Article 35 -La formation
dans les établissements de formation
Professionnelle comportent obligatoirement
un stage d'application en milieu professionnel.
Le stage d'application en milieu professionnel
peut être organisé soit en
alternance avec la formation assurée
dans l'établissement soit au terme
de cette formation.
Article 36 -Les programmes
de formation professionnelle sont
établis sous forme de séquences
complètes ou de modules partiels.
Ces programmes sont périodiquement
révisés compte tenu des
résultats obtenus et de l'évolution
générale enregistrée
sur les plans, technique, économique
et social.
Article 37 -Le corps
des personnels de la formation professionnelle
comprend notamment les formateurs, les
conseillers d'apprentissage, les conseillers
pédagogiques et les inspecteurs
de la formation professionnelle.
Des programmes de formation et de recyclage
sur les plans technique et pédagogique
sont mis en oeuvre en vue de la préparation
de ces personnels à l'exercice
de leurs fonctions et de leurs fonctions
aux évolutions technologiques et
didactiques.
Le statut particulier des personnels de
formation relevant du secteur public et
leur volume hebdomadaire de travail sont
fixés par décret.
Article 38 -- La formation
et les enseignements dans les établissements
de formation professionnelle sont assurés
par des personnels recrutés conformément
au statut particulier du corps des personnels
de formation Il peut aussi être
fait appel, par voie de détachement
ou par voie contractuelle, à des
personnels de l'Administration ou des
entreprises, qualifiés pour enseigner
dans un domaine lié à leur
spécialité.
Article 39 - Les allocations
familiales sent servies, au titre des
jeunes qui fréquentent régulièrement
un établissement de formation professionnel1e
public ou privé, conformément
à la législation en vigueur.
Article 40 -Les établissements
publics et privés de formation
professionnelle sont tenus de souscrire
une assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles
pouvant survenir à leurs stagiaires
au sein de l'établissement de formation
ou pendant la période de stage
en milieu professionnel.
Article 41 - Un conseil
de discipline institué au niveau
de chaque établissement de formation
connaît de tous les manquements
au règlement intérieur de
l'établissement et à la
réglementation en vigueur commis
à l'intérieur de rétablissement
par les stagiaires.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées
par décret.
Chapitre
V
LA FORMATION CONTINUE
ET L'ADAPTATION PROFESSIONNELLE
Article 42
- La formation continue a pour objet de
consolider les connaissances générales
et professionnelles acquises de les développer
et de les adapter à l'évolution
de la technologie et des conditions de
travail, elle vise également à
conférer d'autres compétences
et qualifications professionnelles en
vue de l'exercice d'une nouvelle activité
professionnelle et à assurer la
promotion sociale et professionnelle des
travailleurs.
Les cycles de formation continue sont
sanctionnés par une attestation
constatant la fréquentation de
ces cycles ou le cas échéant
par un certificat de fin de formation.
Article 43 -L'adaptation
professionnelle a pour objet de faciliter
l'insertion des jeunes demandeurs d’un
premier emploi.
Elle peut prendre la forme de stages de
préparation, d'adaptation, d'insertion
ou d'initiation à la vie professionnelle.
Article 44 -La promotion
professionnelle a pour objet de faciliter
l'accession des travailleurs à
des niveaux d'instruction ou de qualification
de nature à permettre une amélioration
de leur situation professionnelle. .
Elle peut être assurée soit
sous forme de sessions de formation organisées
en cours de jour, de soir ou par correspondance,
soit au moyen de formations à distance.
Article 45 - Le perfectionnement
professionnel a pour objet l'élévation
du niveau de qualification professionnelle
des travailleurs.
Il peut être organisé dans
un but soit de promotion sociale et professionnelle
des travailleurs, soit de leur adaptation
aux changements de la technologie et des
conditions de travail et d'amélioration
de leur productivité et de la qualité
de leur production.
Article 46 - La reconversion
professionnelle a pour objet de permettre
aux travailleurs qui, pour des motifs
économiques ou technologiques,
ou des raisons de santé, ont perdu
leur emploi ou sont menacés de
le perdre, d'acquérir d'autres
qualifications en vue d'exercer de nouvelles
activités professionnelles.
Article 47 - Peuvent
accéder au Centre National de Formation
Continue et de Promotion Professionnelle
ou aux établissements auxiliaires
qui en relèvent ainsi qu'aux organismes
publics et privés de formation,
les travailleurs désirant améliorer
leur niveau de qualification et de formation,
ou poursuivre des études dans un
établissement de formation professionnelle
ou d'enseignement supérieur ou
participer à un examen professionnel.
L'organisation et la sanction de la formation
continue ainsi que les conditions et les
modalités d'accès des lauréats
aux établissements de formation
ou d'enseignement supérieur sont
fixées par décret après
avis des Ministres chargés de l'Enseignement
Supérieur et de la Formation Professionnelle.
Article 48 - L'établissement
de formation continue est tenu de souscrire
une assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles
pouvant survenir à ses stagiaires
au sein de cet établissement.
Chapitre
VI
LA FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVEE
Article 49
- Toute personne physique ou morale de
droit privé peut exercer, à
titre principal ou accessoire, une activité
ayant pour objet d'offrir des services
en matière de formation professionnelle
initiale ou continue.
Article 50 -La création
des établissements et des cabinets
privés de formation est soumise
à l'agrément préalable
du Ministre chargé de la formation
professionnelle, accordé après
avis d'une commission consultative dont
la composition l’organisation et
le fonctionnement sont fixés par
décret.
La commission précitée,
doit notamment s'assurer que les conditions
générales de formation d'hygiène
et de sécurité sont conformes
aux prescriptions d'un cahier des charges
élaboré par le Ministère
chargé de la formation professionnelle.
Toute modification d'un ou de plusieurs
éléments du projet initial
doit être préalablement agréée
par le Ministre chargé de la formation
professionnelle. La cessation, totale
ou partielle, d'activité doit être
notifiée aux services compétents
du Ministère chargé de la
formation professionnelle.
Article 51 -Les établissements
privés de formation professionnelle
sont tenus au dépôt préalable,
auprès des services du Ministère
chargé de la formation professionnelle,
de leurs programmes tarifs et conditions
de déroulement des formations dispensées.
Article 52 - Le non-respect
des formalités d'agrément
ou des modalités de dépôt
ainsi que des autres obligations prévues
par la présente loi peut, selon
la nature et la gravité de la faute,
entraîner une décision de
fermeture temporaire. ou définitive
de l'établissement de formation
ou d'interdiction temporaire ou définitive
de diriger un organisme de formation.
Les sanctions sont prononcées par
arrêté du Ministre chargé
de la formation professionnelle après
avis de la commission indiquée
à l'alinéa premier l'article
50 ci-dessus.
Article 53 -L'organisme
privé de formation doit remettre
à chaque stagiaire, avant le début
de la formation, un document précisant
les conditions de déroulement du
stage, sa durée, le programme de
formation, les conditions de délivrance
du certificat de fin de formation, la
fourniture des moyens didactiques, le
coût de la formation et son mode
de règlement.
Article 54 -Les organismes
privés de formation sont tenus
d'adresser chaque armée au Ministère
chargé ce la formation professionnelle
un état financier et pédagogique
conformément à un modèle
fixé par arrêté du
Ministre chargé de la formation
professionnelle.
Article 55 Autant que
les prestations fournies le permettent,
les organismes privés de formation
sont tenus d'employer un personnel d'encadrement
et de formation permanent.
Les personnels de direction et de formation
doivent justifier des qualités
morales et professionnelle requises.
Ne sont pas autorisés à
exercer une quelconque fonction de direction
ou de formation dans un organisme privé
de formation:
- toute personne condamnée pour
crime ou délit intentionnel;
- ceux qui ont été frappés
d'interdiction de diriger un organisme
de formation ou d'exercer l'activité
de formateur.
Article 56 -- Le Ministère
chargé de la formation professionnelle
assure le contrôle des organismes
privés de formation dans tous les
domaines prévus par la présente
loi.
Il peut, le cas échéant,
suspendre à titre temporaire ou
définitif, l'activité d'un
établissement privé de formation.
Dans ce cas et afin de sauvegarder l'intérêt
des stagiaires, le Ministère peut
saisir le juge des référés
territorialement compétent d'une
requête en désignation d'un
administrateur parmi les personnes qualifiées
en matière de formation et sur
proposition du Ministre chargé
de la Formation Professionnelle, pour
diriger rétablissement pendant
une période n'excédant pas
la fin de la formation en cours.
Chapitre
VII
L'HOMOLOGATION DES DIPLOMES
ET CERTIFICATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 57
-L'homologation a pour objet
de situer les qualifications obtenues
par rapport aux emplois définis
dans la classification nationale des emplois
ou d'établir leur équivalence
avec les diplômes et certificats
délivrés par les établissements
d'éducation et d'enseignement,
et ce dans le but de permettre aux titulaires
des diplômes et certificats de la
formation professionnelle de satisfaire
aux conditions d'accès aux emplois
publics, de poursuivre des études
ou des formations d'un niveau supérieur,
ou d'exercer des activités d'enseignement.
La classification nationale des emplois
est fixée par décret
Article 58 - Les conditions
d'homologation des certificats et diplômes
de formation professionnelle, initiale
et continue, sont fixées par décret.
Article 59 - Les demandes
d'homologation et d'équivalence
des diplômes et certificats délivrés
par les établissements publics
et privés de formation professionnelle
sont adressées au Ministère
chargé de la formation professionnelle.
Les décisions d'homologation et
d'équivalence sont prises par le
Ministre chargé de la formation
professionnelle après avis de la
commission permanente pour la coordination
de la formation professionnelle issue
du conseil national de la formation professionnelle
et de l'emploi et prévue à
l'article 8 de la présente loi.
Chapitre
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 60
- Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à
la présente loi et notamment la
loi n° 64-51 du 28 décembre
1964 relative à la création
du conseil national de la formation professionnelle
et de l'emploi. la loi n° 72-7 du
15 février 1972 relative à
l'apprentissage et les dispositions contraires
du code du travail.
Article 61 - Les dispositions
réglementaires prises en application
des lois énoncées à
J'article 60 ci-dessus demeurent en vigueur
jusqu'à la publication des textes
réglementaires prévus par
la présente loi.
La présente loi sera publiée
au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme
loi de l'Etat
Tunis.
le 17 février 1993.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre
des députés dans sa séance
du 9 février 1993
Zine
El Abidine Ben Ali
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