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Loi n°
88-145 du 31 décembre 1988 portant
loi de finances pour la gestion 1989 (1).
Au
nom du peuple;
La chambre des députés
ayant adopté;
Le Président
de la République promulgue la loi
dont la teneur suit:
Réduction de
la taxe de formation professionnelle
Article
29
La taxe de formation professionnelle instituée
par l'article 364 du code de travail,
est liquidée mensuellement sur
les traitements, salaires et toutes autres
rétributions versées au
titre du mois de janvier 1989 et des mois
suivants.
Article 30
Le taux de la taxe de formation professionnelle
est fixé à 2% pour tous
les secteurs à l'exception des
entreprises exerçant dans le secteur
des industries manufacturières
qui sont soumises à ladite taxe
au taux de 1%.
Les assujettis à la taxe de formation
professionnelle sont tenus de souscrire
et de déposer une déclaration
conforme au modèle fourni par l'administration
à la recette des finances de leur
circonscription dans les 15 premiers jours
du mois qui suit celui du paiement des
salaires et traitements imposables.
Article 31
Des ristournes au titre de la taxe de
formation professionnelle peuvent être
accordées aux assujettis sur leur
demande en considération des dIspositions
prises par eux en vue de promouvoir la
formation professionnelle au sein de l'entreprise
soit par leurs propres moyens, soit par
l’intermédiaire d'une autre
entreprise ou d'un groupe d'entreprises,
des organisations patronales, des chambres
économiques ou de toute autre institution
de formation agréée.
Les montants des ristournes accordées
au titre de la taxe de formation professionnelle
sont imputables sur la taxe exigible au
titre des déclarations dont l'échéance
est postérieure à la date
de la notification de la décision
de la ristourne pour les entreprises ayant
mis en œuvre un programme de formation
agrée,
Article 32
La taxe de formation professionnelle est
perçue, les contraventions sont
réprimées. Les poursuites
sont effectuées et les instances
instruites et jugées comme en matière
d'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux.
Article 33
Les ristournes. au titre de la taxe de
formation professionnelle sont accordées
par le ministre des affaires sociales
sur proposition de la commission nationale
de formation dont les travaux sont assurés
à l'échelle régionale
par des commissions régionales,
Les critères d'octroi des ristournes
des entreprises sont fixés par
décret.
Article 34
Les dispositions réglementaires
prises en application de l'article 364
du code de travail cesseront de produire
leurs effets après acquittement
de la taxe de formation professionnelle
due sur les traitements émoluments,
salaires, et rétributions quelconques
payées au titre de l'année
1988 et des années antérieures.
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