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Loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Réduction de la taxe de formation professionnelle

Article 29
La taxe de formation professionnelle instituée par l'article 364 du code de travail, est liquidée mensuellement sur les traitements, salaires et toutes autres rétributions versées au titre du mois de janvier 1989 et des mois suivants.

Article 30
Le taux de la taxe de formation professionnelle est fixé à 2% pour tous les secteurs à l'exception des entreprises exerçant dans le secteur des industries manufacturières qui sont soumises à ladite taxe au taux de 1%.
Les assujettis à la taxe de formation professionnelle sont tenus de souscrire et de déposer une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration à la recette des finances de leur circonscription dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des salaires et traitements imposables.

Article 31
Des ristournes au titre de la taxe de formation professionnelle peuvent être accordées aux assujettis sur leur demande en considération des dIspositions prises par eux en vue de promouvoir la formation professionnelle au sein de l'entreprise soit par leurs propres moyens, soit par l’intermédiaire d'une autre entreprise ou d'un groupe d'entreprises, des organisations patronales, des chambres économiques ou de toute autre institution de formation agréée.
Les montants des ristournes accordées au titre de la taxe de formation professionnelle sont imputables sur la taxe exigible au titre des déclarations dont l'échéance est postérieure à la date de la notification de la décision de la ristourne pour les entreprises ayant mis en œuvre un programme de formation agrée,

Article 32
La taxe de formation professionnelle est perçue, les contraventions sont réprimées. Les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Article 33
Les ristournes. au titre de la taxe de formation professionnelle sont accordées par le ministre des affaires sociales sur proposition de la commission nationale de formation dont les travaux sont assurés à l'échelle régionale par des commissions régionales, Les critères d'octroi des ristournes des entreprises sont fixés par décret.

Article 34
Les dispositions réglementaires prises en application de l'article 364 du code de travail cesseront de produire leurs effets après acquittement de la taxe de formation professionnelle due sur les traitements émoluments, salaires, et rétributions quelconques payées au titre de l'année 1988 et des années antérieures.

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