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Décret n° 94.2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 33, l'ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complétée et notamment l'article 34 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 93-696 du 5 avri11993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle et notamment son article premier,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète:

Article premier. - Le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle est fixé comme suit:

Nature des dépenses Taux maximum des ristournes
1 - Formation Initiale (forfait par bénéficiaire et par mois) :
1.1 - Formation au sein de l’entreprise:
1.1.1 - Apprentissage:
50% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise
1.1.2 - Stages pratiques obligatoires: . 100% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise
1.1.3 - formation en alternance: 100% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise
1.2 - Formation dans un établissement public ou privé de formation pour le compte de l’entreprise: 50% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise

2 - Formation continue au profit du personnel de l'entreprise:

2.1 - Cours professionnels et séminaires de formation intra-entreprise :
2.1.1. Honoraires des animateurs externes. (par heure de formation et par animateur) :

100% avec un maximum de un tiers du salaire minimum interprofessIonnel garanti mensuel.
2.1.2. Honoraires des animateurs internes (par heure de formation et par animateur, l'heure de formation comprenant le temps de préparation) 2 fois le taux de l'heure supplémentaire en vigueur dans l'entreprise
2.1.3. Frais de transport et de séjour des animateurs externes qui ne perçoivent pas d'honoraires(par journée et par animateur): 100% avec un maximum de 50% du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel
2.1.4 Frais de séjour et de transport des animateurs internes et des apprenants : 100% avec un maximum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation
2.1.5 dépenses résultant de la participation au programme nationale d’enseignement des adultes : heures de présence des travailleurs au cours 100% du SMIG horaire appliqué à l’entreprise(forfait par heure d’enseignement et par bénéficiaire)

2.2 - Formations assurées en dehors de l'entreprise (par bénéficiaire) :

2.2.1 - séminaires en inter-entreprises (forfait par journée de formation) :

50% du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel
2.2.2 - Stages ou études en Tunisie et à l'étranger:
2.2.2.1. frais de formation (inscription, documentation etc.)
100%
2.2.2.2. Bourses et frais de transport et de séjour en Tunisie 100% avec un maximum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation.
2.2.2.3. Bourses et frais de transport et de séjour à l'étranger 100% du taux en vigueur.
2.2.3 - Cours du soir et formation à distance:
2.2.3.1. Frais de cours (inscription et documentation) :
100%
2.2.3.2. Frais de transport et de séjour (pour assister aux sessions de regroupement) : 100% avec un maximum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation.

3 - structures Intégrées de formation:

3. 1 - Centre de formation intégré à l'entreprise ayant fait l'objet d'une convention de partenariat passée avec l'administration:
3.1.1. Frais de construction et d'équipement :

100% (ces dépenses ne sont pas prises en considérations pour le calcul des amortissement dans les comptes de l'entreprise).
3.1.2. Frais de formation (matières d'œuvre, documentation pédagogique, ect.) 100%
3.1.3. Frais de fonctionnement (eaux. électricité. etc.) 50%

3.1.4. Salaires et charges socia1es des formateurs.:
3.1.4.1 . à plein temps

3.1.4.2 - à temps partiel:

100%

au prorata du temps de formation

3.2. Services de formation:

- Salaire et charges sociales du responsable de formation à plein temps agréé par l'administration:

100%
3.3. Salaires et charges sociales du personnel non formateur affecté aux structures de formation : 100% avec un maximum de. 10% du montant total de la ristourne.
3.4 - Centre de formation inter-entreprises ayant fait l'objet d'une convention de partenariat passée avec l'administration
- contribution aux frais de construction. d'équipement et de fonctionnement:
100%

4 - Représentation des entreprises:

- Salaire payé par l'entreprise à son représentant pendant la durée de sa participation aux différents comités et conseils des établissements publics de formation. aux examens de fin de formation ou aux commissions d'homologation des programmes et diplômes de formation:

100%

5 - Consultations et audits de formation:
- Etudes de diagnostic et d'identification des besoins de formation et élaboration de plans annuels ou pluriannuels de formation. après approbation préalab1e des termes de référence de ces études par l'administration:
100% avec un maximum de 20% de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année au cours de laquelle ces actions ont été réalisées.


Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont app1icables pour les actions de formation dont l'agrément est prononcé après la publication du présent décret.

Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'arrêté des ministres du plan et des finances et des affaires sociales du 28 octobre 1980, fixant la barème des' exonérations ou ristournes sur la taxe de formation professionnelle.

Art. 4. Les ministres des finances et de la formation' professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république Tunisienne.

Tunis. le 21 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

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