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Décret
n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant
les critères et les modalités
d'octroi des ristournes au" titre
de la taxe de la formation professionnelle.
Le
Président de la République;
Sur proposition des
ministres des finances et de la formation
professionnelle et de l’emploi;
Vu le code du travail
promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, et notamment ses articles
364 et 365;
Vu la loi n° 88-145
du 31 décembre 1988. portant loi
de finances pour la gestion 1989 et notamment
ses articles 29. 30. 31.32, 33 et 34,
ensemble les textes qui l'ont modifiée
ou complété;
Vu le décret
n° 79-140 du 12 février 1979.
relatif à la promotion de la formation
professionnelle en entreprise;
Vu l’avis du
tribunal administratif;
Décrète:
Article premier.
- L'octroi des ristournes prévues
à l'article 31 de la loi susvisée
n° 88-145 du 31 décembre 1988
est subordonné à l'agrément
préalable des actions de formation
de l'entreprise, par les services compétents
du ministère chargé de la
formation professionnelle.
En outre, les entreprises
employant 200 personnes et plus doivent,
pour bénéficier des ristournes,
être dotées d'un service
ou d'un responsable de formation.
Les demandes d'agrément doivent
être appuyées d'un procès-verbal
indiquant ravis de la structure paritaire
de représentation au sein de l'entreprise
sur les actions de formation prévues,
sauf dans le cas où la création
de cette structure n'est pas exigée
par la législation en vigueur.
Art. 2. - Les demandes
d'agrément sont présentées
conformément à un modèle
établi par les services compétents
du ministère chargé de la
formation professionnelle; elles doivent
notamment préciser la nature et
les conditions de déroulement des
actions de formation ainsi que leurs coûts
prévisionnels, La décision
d'agrément est notifiée
à l'entreprise dans un délai
maximum de 30 jours à compter de
la date de dépôt de là
demande auprès du service régional
du ministère chargé de la
formation professionnelle, territorialement
compétent. Cette décision
doit préciser pour chaque action
de formation. le montant estimatif de
la ristourne correspondante.
Art, 3. - Les décisions
de rejet total ou partiel des demandes
d'agrément doivent être motivées
et signifiées aux entreprises concernées
au cours de la période indiquée
à l'alinéa 2 de l'article
2 ci-dessus,.
L'entreprise peut, dans les 15 jours qui
suivent la notification de la décision
de rejet, présenter des observations
écrites et demander au ministre
chargé de la formation professionnelle
la révision éventuelle de
cette décision. Il est statué
sur ladite requête dans un délai
maximum de 30 jours à compter de
la date de son dépôt.
Art. 4, . Il est procédé
mensuellement à la déduction,
au titre de la taxe de formation professionnelle
exigible, du montant estimatif de la ristourne
correspondant aux dépenses payées
le mois précédent dans le
cadre de la réalisation des actions
de formation agréées, Cette
déduction est opérée
au vu de la décision d'agrément
mentionnée à l'article 2
du présent décret et dont
copie doit être jointe à
la déclaration mensuelle prévue
à l'article 30 de la loi susvisée
n° 88-145 du 31 décembre 1988
portant loi de finances pour la gestion
1989.
Dans le cas où
les dépenses de formation payées
ouvrent droit à une déduction
supérieure à la taxe due,
l'excédent est imputable sur la
taxe due au titre des déclarations
mensuelles ultérieures.
Art. 5. - Pour bénéficier
de la ristourne, l'entreprise est tenue
de déposer, auprès du service
régional du ministère chargé
de la formation professionnelle territorialement
compétent et avant le 31 mars de
l'année suivante, un bilan pédagogique
et financier faisant ressortir ses réalisations
en matière de formation professionnelle
telles que prévues par la décision
d'agrément. Le bilan précise
notamment, pour chaque action de formation,
les conditions d'organisation, les moyens
pédagogiques mis en œuvre,
le nombre de bénéficiaires,
l'organisme formateur, le coût réel
acquitté ainsi que le montant de
la taxe de formation professionnelle due
au titre de l'année précédente.
Ce bilan doit être appuyé
d'un procès-verbal indiquant l'avis
de la structure paritaire de représentation
au sein de l'entreprise, sauf dans le
cas où la création de cette
structure n'est pas exigée par
la législation en vigueur.
A défaut de dépôt
du bilan pédagogique et financier
dans les délais indiqués
ci-dessus, l'entreprise n'est pas admise
au bénéfice de la ristourne
sur la taxe de formation professionnelle.
Elle est tenue, dans ce cas et avant le
30 avril, au remboursement intégral
des déductions éventuelles
qui lui auraient été accordées,
majorées des pénalités
de retard y afférentes.
Art. 6. - Les arrêtés
de ristournes sont pris par le ministre
chargé de la formation professionnelle,
sur proposition de la commission nationale
de formation prévue à l'article
33 de la loi susvisée n° 88-145
du 31 décembre 1988.
Ces décisions mentionnent notamment
les montants définitifs des ristournes
sur la taxe, ventilés selon la
nature des actions de formation et les
catégories de dépenses correspondantes.
Art. 7. - La commission
nationale de formation a pour mission
d'examiner les demandes de ristournes
et, d'une manière générale,
toutes les questions relatives à
la taxe de formation professionnelle quI
lui sont soumises par le ministre chargé
de la formation professionnelle.
Art. 8. - La commission
nationale de formation comprend, sous
la présidence du ministre chargé
de la formation professionnelle ou de
son représentant, les membres suivants:
- Un représentant du Premier ministère,
- Un représentant du ministère
des finances,
- Un représentant du ministère
de l'économie nationale,
- Un représentant du ministère
de l'agriculture, -
- Un représentant du ministère
du tourisme et de l'artisanat,
- Un représentant du ministère
de l'éducation et des sciences,
- Un représentant du ministère
des affaires sociales,
- Un représentant du secrétariat
d'Etat à la femme et à la
famille,
- Un représentant de l'organisme
public chargé de la formation continue
et de la promotion professionnelle,
- Un représentant de l'union générale
tunisienne du travail,
- Un représentant de l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Un représentant de l'union tunisienne
de l'agriculture et de la pêche,
- Un représentant de l'union nationale
de la femme tunisienne.
Les membres de la commission sont désignés
par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle pour une
durée de trois ans, sur proposition
des administrations et des organismes
concernés.
Le président peut faire appel à
toute personne jugée compétente
pour assister aux réunions de la
commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission
est assuré par un cadre du ministère
chargé de la formation professionnelle,
désigné à cet effet.
Art. 9. - La commission
se r~unit sur convocation de son président
pour délibérer sur les questions
entrant dans le cadre de ses attributions
et inscrites dans un ordre du jour communiqué
au moins dix jours à l'avance à
tous ses membres.
Elle ne peut valablement délibérer
qu'en présence des deux tiers au
moins de ses membres. Faute de quorum,
une deuxième réunion est
tenue dans les 15 jours qui suivent pour
délibérer valablement quel
que soit le nombre des membres présents.
Art. 10. - Les propositions
de la commission sont adoptées
à la majorité des voix des
membres présents; en cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la
commission sont consignées dans
des procès-verbaux signés
par le président et un membre présent,
et portées sur un registre spécial
tenu par le secrétariat de la commission.
Art. 11 - L'entreprise
ayant fait l'objet d'un arrêté
de ristournes conformément à
l'article 6 du présent décret,
est tenue de régulariser sa situation
au regard de la taxe de formation professionnelle
due au titre de l'année précédente,
dans un délai maximum de 30 jours
à compter de la notification de
ladite décision par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Dans le cas où le montant définitif
de la ristourne est supérieur à
la taxe due au titre de l'année
concernée par les actions de formation,
l'excédent est imputable sur la
taxe exigible au titre des mois qui suivant
celui de la notification de la décision
de ristourne.
Art. 12. - L'entreprise
peut adresser au ministre chargé
de la formation professionnelle dans un
délai ne dépassant pas 60
jours à compter de la notification
de l'arrêté des ristournes,
des réclamations concernant les
éléments pris en compte
dans la fixation du montant de la ristourne.
Le ministre chargé
de la formation professionnelle statue
sur ces réclamations après
avis de la commission nationale de formation
qui doit inviter l'entreprise concernée
à se faire représenter à
ses travaux pour exposer ses observations
y afférentes.
Art. 13.
- Des agents commissionnés par
le ministre chargé de la formation
professionnelle sont chargés du
contrôle technique, pédagogique
et financier des actions de formation
ayant fait l'objet d'un agrément
préalable.
Les entreprises et
les organismes de formation concernés
sont tenus de présenter à
ces agents tous documents et pièces
relatifs aux actions de formation sus-indiquécs.
Le ministre chargé
de la formation professionnelle présente
les conclusions de ces contrôles,
pour examen, à la commission nationale
de formation qui en tient compte dans
la détermination du montant définitif
des ristournes accordées.
Art. 14.
- Toutes dispositions antérieures
contraires sont abrogées et notamment
le décret susvisé n°
79-140 du 12 février 1979 et l'arrêté
du ministre des affaires sociales du 22
août 1980 relatif à la composition
et au fonctionnement de la commission
nationale et des commissions régionales
de la formation professionnelle en entreprise.
Toutefois, les actions
de formation gréées avant
la publication du présent décret
demeurent soumises aux règlements
en vigueur avant sa publication.
Art. 15. - Les ministres
de finances et de la formation professionnelle
et de l'emploi sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera
publié au journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 avril 1993.
Zine
El Abidine Ben Ali
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