Décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au" titre de la taxe de la formation professionnelle.

Le Président de la République;

Sur proposition des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l’emploi;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, et notamment ses articles 364 et 365;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988. portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles 29. 30. 31.32, 33 et 34, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complété;

Vu le décret n° 79-140 du 12 février 1979. relatif à la promotion de la formation professionnelle en entreprise;

Vu l’avis du tribunal administratif;

Décrète:

Article premier. - L'octroi des ristournes prévues à l'article 31 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 décembre 1988 est subordonné à l'agrément préalable des actions de formation de l'entreprise, par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle.

En outre, les entreprises employant 200 personnes et plus doivent, pour bénéficier des ristournes, être dotées d'un service ou d'un responsable de formation.
Les demandes d'agrément doivent être appuyées d'un procès-verbal indiquant ravis de la structure paritaire de représentation au sein de l'entreprise sur les actions de formation prévues, sauf dans le cas où la création de cette structure n'est pas exigée par la législation en vigueur.

Art. 2. - Les demandes d'agrément sont présentées conformément à un modèle établi par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle; elles doivent notamment préciser la nature et les conditions de déroulement des actions de formation ainsi que leurs coûts prévisionnels, La décision d'agrément est notifiée à l'entreprise dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de dépôt de là demande auprès du service régional du ministère chargé de la formation professionnelle, territorialement compétent. Cette décision doit préciser pour chaque action de formation. le montant estimatif de la ristourne correspondante.

Art, 3. - Les décisions de rejet total ou partiel des demandes d'agrément doivent être motivées et signifiées aux entreprises concernées au cours de la période indiquée à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus,.
L'entreprise peut, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision de rejet, présenter des observations écrites et demander au ministre chargé de la formation professionnelle la révision éventuelle de cette décision. Il est statué sur ladite requête dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de son dépôt.

Art. 4, . Il est procédé mensuellement à la déduction, au titre de la taxe de formation professionnelle exigible, du montant estimatif de la ristourne correspondant aux dépenses payées le mois précédent dans le cadre de la réalisation des actions de formation agréées, Cette déduction est opérée au vu de la décision d'agrément mentionnée à l'article 2 du présent décret et dont copie doit être jointe à la déclaration mensuelle prévue à l'article 30 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989.

Dans le cas où les dépenses de formation payées ouvrent droit à une déduction supérieure à la taxe due, l'excédent est imputable sur la taxe due au titre des déclarations mensuelles ultérieures.

Art. 5. - Pour bénéficier de la ristourne, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du service régional du ministère chargé de la formation professionnelle territorialement compétent et avant le 31 mars de l'année suivante, un bilan pédagogique et financier faisant ressortir ses réalisations en matière de formation professionnelle telles que prévues par la décision d'agrément. Le bilan précise notamment, pour chaque action de formation, les conditions d'organisation, les moyens pédagogiques mis en œuvre, le nombre de bénéficiaires, l'organisme formateur, le coût réel acquitté ainsi que le montant de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année précédente.
Ce bilan doit être appuyé d'un procès-verbal indiquant l'avis de la structure paritaire de représentation au sein de l'entreprise, sauf dans le cas où la création de cette structure n'est pas exigée par la législation en vigueur.

A défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les délais indiqués ci-dessus, l'entreprise n'est pas admise au bénéfice de la ristourne sur la taxe de formation professionnelle. Elle est tenue, dans ce cas et avant le 30 avril, au remboursement intégral des déductions éventuelles qui lui auraient été accordées, majorées des pénalités de retard y afférentes.

Art. 6. - Les arrêtés de ristournes sont pris par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la commission nationale de formation prévue à l'article 33 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 décembre 1988.
Ces décisions mentionnent notamment les montants définitifs des ristournes sur la taxe, ventilés selon la nature des actions de formation et les catégories de dépenses correspondantes.

Art. 7. - La commission nationale de formation a pour mission d'examiner les demandes de ristournes et, d'une manière générale, toutes les questions relatives à la taxe de formation professionnelle quI lui sont soumises par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. 8. - La commission nationale de formation comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle ou de son représentant, les membres suivants:
- Un représentant du Premier ministère,
- Un représentant du ministère des finances,
- Un représentant du ministère de l'économie nationale,
- Un représentant du ministère de l'agriculture, -
- Un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- Un représentant du ministère de l'éducation et des sciences,
- Un représentant du ministère des affaires sociales,
- Un représentant du secrétariat d'Etat à la femme et à la famille,
- Un représentant de l'organisme public chargé de la formation continue et de la promotion professionnelle,
- Un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- Un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- Un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée de trois ans, sur proposition des administrations et des organismes concernés.
Le président peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre du ministère chargé de la formation professionnelle, désigné à cet effet.

Art. 9. - La commission se r~unit sur convocation de son président pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous ses membres.
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 15 jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 10. - Les propositions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et un membre présent, et portées sur un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission.

Art. 11 - L'entreprise ayant fait l'objet d'un arrêté de ristournes conformément à l'article 6 du présent décret, est tenue de régulariser sa situation au regard de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année précédente, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de ladite décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le montant définitif de la ristourne est supérieur à la taxe due au titre de l'année concernée par les actions de formation, l'excédent est imputable sur la taxe exigible au titre des mois qui suivant celui de la notification de la décision de ristourne.
Art. 12. - L'entreprise peut adresser au ministre chargé de la formation professionnelle dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de la notification de l'arrêté des ristournes, des réclamations concernant les éléments pris en compte dans la fixation du montant de la ristourne.

Le ministre chargé de la formation professionnelle statue sur ces réclamations après avis de la commission nationale de formation qui doit inviter l'entreprise concernée à se faire représenter à ses travaux pour exposer ses observations y afférentes.

Art. 13. - Des agents commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle sont chargés du contrôle technique, pédagogique et financier des actions de formation ayant fait l'objet d'un agrément préalable.

Les entreprises et les organismes de formation concernés sont tenus de présenter à ces agents tous documents et pièces relatifs aux actions de formation sus-indiquécs.

Le ministre chargé de la formation professionnelle présente les conclusions de ces contrôles, pour examen, à la commission nationale de formation qui en tient compte dans la détermination du montant définitif des ristournes accordées.

Art. 14. - Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 79-140 du 12 février 1979 et l'arrêté du ministre des affaires sociales du 22 août 1980 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales de la formation professionnelle en entreprise.

Toutefois, les actions de formation gréées avant la publication du présent décret demeurent soumises aux règlements en vigueur avant sa publication.


Art. 15. - Les ministres de finances et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

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