Décision du MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI N° 938

Décision

Le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 33, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 34 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993 fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle et notamment son article premier,

Vu le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994 fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle et notamment son article premier,

Sur proposition de la commission nationale de formation lors de ses réunions du 9 mars 1996 et du 4 mai 1996,

Décide:

Article unique: le montant maximum des ristournes sur la taxe de formation professionnelle au titre des dépenses identifiées par les numéros 2.1.4, 2.2.2.2 et 2.2.3.2 dans le tableau figurant à l'article premier du décret susvisé n° 94-2372 du 21 novembre 1994 est fixé ainsi qu'il suit:

NATURE DES DEPENSES MONTANT MAXIMUM
2.1.4 Frais de séjour et de transport des animateurs internes et des apprenants (par animateur et par apprenant. 15% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise par jour de formation sous réserve que la distance entre le lieu de travail et le lieu de formation soit supérieur à 15 km.
2.2.2.2 Bourses et frais de transport et de séjour en Tunisie (dans le cadre de stages ou études.
A) Pour les stages et études dont la durée ne dépasse pas 60 jours:
15% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise par jour de formation, sous réserve que la distance entre le lieu de travail et le lieu de formation soit supérieure à 15 km.

B) Pour les stages et études dont la durée dépasse 60 jours, à condition que l'apprenant justifie d'une ancienneté minimale d'une année au sein de l'entreprise à l'exception des nouvelles créations:

- le salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise par mois de formation pour l'ensemble des bourses et frais de séjour,

- les frais de transport par le moyen économique au début et à la fin de la formation et une fois par mois, sous réserve que la distance entre le lieu de travail et le lieu de formation soit supérieur à 15 km.

2.2.3.2. Frais de transport et de séjour pour assister aux séances de regroupement (dans le cadre de cours du soir et de formation à distance). 15% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise par jour de formation, sous réserve que la distance entre le lieu de travail et le lieu de formation soit supérieur à 15 km.

 


Tunis, le 20 mai 1996

Le Ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Signé: Moncer ROUISSI

Retour    
 
 
Copyright : FEDERATION TUNISIENNE DE L'HOTELLERIE - Designed by : Icare Groupe MAPSYS